12 jours

By | 29 novembre 2017

Par Florian Borg

 « 12 jours », le documentaire de Raymond DEPARDON sur les audiences du juge des libertés et de la détention concernant les hospitalisations sans consentement sort actuellement sur les écrans : un documentaire sur une procédure particulière où s’entremêlent l’intérêt médical du malade psychiatrique et le respect des libertés individuelles, d’aller et venir et de consentir aux soins.

Quelle est cette procédure contentieuse pour laquelle un juge des libertés et de la détention (JLD) va devoir se prononcer, systématiquement, sur la décision prise par un établissement hospitalier, ou par le représentant de l’Etat, c’est-à-dire le Préfet, de priver une personne de sa liberté en raison de son état de santé mentale ?

Cette procédure est relativement nouvelle.

Elle fait suite une décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 qui a estimé qu’une personne ne pouvait être privée de sa liberté individuelle, au delà d’un délai de 15 jours, y compris pour des raisons médicales, sans qu’un juge de l’ordre judiciaire ne soit saisi du bien fondé de la privation de cette liberté.

Auparavant, le contrôle de la mesure d’hospitalisation nécessitait qu’une personne saisisse le juge (la personne malade elle même, un membre de sa famille,…), de sa propre initiative. Le Conseil constitutionnel est venu poser le principe d’une saisine systématique du juge judiciaire, seul juge du contrôle des privations de libertés individuelles[1], et a imposé au législateur une réforme des dispositions d’hospitalisation dites d’office (ou HO).

La loi ont été modifiée, un première fois en 2011, une seconde en 2013[2].

Depuis, le juge des libertés et de la détention est systématiquement saisi par la personne qui a décidé de l’hospitalisation en soins psychiatriques (appelée aujourd’hui hospitalisation sans consentement), dans un délai de 8 jours après la décision d’admission dans le service. Le juge dispose d’un délai de 12 jours pour statuer sur la mesure d’hospitalisation.

Voici donc ce délai de 12 jours, justifié tant par la décision du Conseil constitutionnel (15 jours maximum) que par un savant équilibre entre la nécessité de réduire le temps d’intervention du juge s’agissant d’une privation de liberté d’une part, et les nécessités de diagnostics et de « stabilisation » médicale de la personne hospitalisée d’autre part[3].

 

Le malade, le médecin, l’hôpital, le juge et l’avocat

Cette procédure permet tant au juge qu’à l’avocat d’entrer dans les hôpitaux psychiatriques et à minima de vérifier le bien-fondé de la mesure de soin, si ce n’est de la discuter.

Si une partie du personnel médical et hospitalier a perçu cette procédure comme une nouvelle contrainte dans l’exercice de fonctions déjà lourdes, une contrainte dans la contrainte, il s’agit en réalité d’une véritable et fondamentale avancée en matière de liberté individuelle du malade et du respect de ses droits.

La maladie psychiatrique était dès la réforme des droits des malades de 2002[4] une exception puisqu’elle justifiait des dérogations légales aux principes de consentement libre et éclairé aux soins et d’accès par le malade à son dossier médical et aux informations concernant sa santé.

Elle est en outre d’acceptation sociale délicate tant elle reste insaisissable pour les proches des malades et les citoyens en général. Elle reste une maladie peu discutée dans le débat public.

La principale personne concernée, la personne malade, est elle-même peu présente dans le débat psychiatrique et ce pour des raisons évidentes liées à sons état de santé mentale. Il existe d’ailleurs peu d’associations de défense des droits des personnes considérées comme malades psychiatriques, alors même que la prévalence des troubles de santé mentale est importante.

S’ajoute à cela le fait qu’il est communément accepté, socialement comme culturellement, que, lorsqu’une personne n’est pas en mesure de consentir aux soins du fait de son état de santé mentale, les praticiens de la santé peuvent déterminer à sa place, son bien et son intérêt.

La maladie psychiatrique peut alors très vite devenir une problématique que l’on écarte, par crainte ou incompréhension, la laissant à la charge des professionnels, hospitaliers et médicaux.

C’est dire si l’avis médical et le pouvoir des praticiens sont importants dans ce domaine particulier de la psychiatrie.

L’intervention d’un magistrat et d’un avocat ont toutefois permis de faire entrer dans ce colloque très singulier une intervention tierce qui vient bousculer la prise en charge du malade :

  • Le magistrat comme autorité indépendante du pouvoir médical et hospitalier, qui devra écarter tout intérêt autre que celui du malade, et notamment les intérêts familiaux ou du service hospitalier par exemple.

Qu’il existe une souffrance de l’entourage que l’hospitalisation permet de soulager est indéniable ; mais l’hospitalisation contrainte est une privation lourde de liberté qui n’a pas pour vocation de pallier à d’autres formes de prises en charge défaillante.

Que l’organisation du service hospitalier soit souvent tendue, notamment en période de restriction budgétaire et de personnel est évident ; mais ces contraintes d’organisation ne peuvent prendre le pas sur les droits fondamentaux des malades (comme par exemple ne pas organiser le déplacement du malade pour l’audience du juge des libertés et de la détention par manque de personnel infirmier disponible).

Le juge est le garant de cette procédure protectrice des droits du malade et de son seul intérêt[5]

 

  • L’avocat comme dernière personne de confiance pour le malade qui devra porter sa parole et sa volonté devant le juge et mettre tous les moyens procéduraux en œuvre pour lui permettre d’obtenir satisfaction.

En la matière, il existe un conflit d’intérêts propre à la personne malade : celui de son intérêt sanitaire, validé par les médecins psychiatres, et celui de sa volonté, de ne pas être soignée ou de sortir de l’enfermement hospitalier.

Dans une situation où la décision d’hospitalisation a été demandée parfois par la famille proche, parfois par le médecin traitant, où les médecins psychiatriques de l’établissement d’accueil disposent de la compétence de déclencher la levée ou le maintien de la mesure et ne sont en général pas vu par le malade comme des alliés, l’avocat reste le dernier confident de confiance. Il s’agit d’ailleurs d’une responsabilité de l’avocat qu’il faut savoir lui rappeler.

Le mandat entre le malade et son avocat ouvrira la voie d’une contestation construite de la mesure médicale, d’une discussion argumentée et contradictoire sur la procédure mise en œuvre et la nécessité même du soin.

Cette récente avancée en matière de liberté et de protection des droits des malades n’est pourtant pas totalement aboutie et plusieurs éléments nécessiteraient d’être réformés.

 

Limitations et restrictions

Retenons en deux parmi d’autres.

 

La première concerne la possibilité pour le juge d’écarter des irrégularités de procédure afin de maintenir une mesure d’hospitalisation sans consentement.

Si la procédure qui entoure cette forme d’hospitalisation peut paraître lourde et complexe, c’est qu’elle est privative de liberté et ne peut se prendre sans garantie.

Une telle mesure d’hospitalisation nécessite en effet deux à trois décisions administratives, quatre à cinq avis médicaux, une saisine puis une décision d’un juge,…

Cette procédure n’a pas été imaginée pour empêcher les soignants de soigner et son respect est la garantie que la privation de liberté se fait dans un cadre strictement nécessaire. Ne pas respecter une procédure, c’est priver la personne malade d’une garantie protectrice de sa liberté.

Il existe pourtant une tendance récurrente en droit procédural selon laquelle, une irrégularité dans le respect de la procédure n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’acte pris[6].

En matière d’hospitalisation sans consentement, le juge des libertés et de la détention a toujours la possibilité d’écarter une irrégularité de la décision administrative, dès lors que cette irrégularité n’a pas porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée (article L.3216-1 du code de la santé publique).

Le législateur a ainsi posé un cliquet de sécurité sur la procédure qui permet au juge, lorsqu’une irrégularité est constatée, de l’écarter en considérant que les atteintes aux droits de la personne hospitalisée resteraient mineures.

Cette disposition constitue un terrain glissant d’une réduction des droits des malades.

En effet, que dire si un entretien médical prévu à la procédure n’a pas été réalisé pour justifier de la mesure alors que deux autres avis médicaux viennent appuyer la mesure de privation de liberté ? Que cet oubli est sans importance dès lors que la mesure était médicalement nécessaire ? Mais alors, quel est le sens de la loi qui a posé comme condition d’avoir plusieurs certificats médicaux à plusieurs moments de l’hospitalisation et par des praticiens distincts ? Qu’il s’agirait là de lourdeurs inutiles ?

Tous les éléments de procédure ont pourtant été pesés lors de la discussion législative et, s’il est prévu de voir une personne plusieurs fois et par plusieurs praticiens, c’est justement pour éviter toute erreur d’appréciation.

En définitif, à laisser filer la procédure, il sera simple demain de justifier qu’oublier de notifier ses droits à la personne malade n’a pas porté atteinte à son droit fondamental à l’information, n’ayant pas la capacité psychiatrique d’en comprendre la nature et la portée…

Le risque procédural est d’autant plus important que le juge a décidé de lui-même de limiter son pouvoir d’appréciation des mesures d’hospitalisation en écartant l’analyse du bien fondé médical de la mesure.

 

Il s’agit de la seconde limitation.

Le texte de loi est clair et donne au juge judiciaire la seule compétence pour apprécier la régularité des décisions de soins sans consentement (article L.3216-1 du code de la santé publique).

S’il peut déjà légalement écarter de son appréciation les irrégularités pour lesquelles il estime qu’elles n’ont pas porté atteinte aux droits de la personne malade, la Cour de cassation par une décision récente vient de limiter  l’étendu du pouvoir d’appréciation de la mesure par le juge.

La première Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (n°16-22544) a ainsi estimé que le juge des libertés et de la détention devait apprécier le bien-fondé d’une mesure au regard des certificats médicaux communiqués, sans pouvoir substituer son avis à l’évaluation des médecins qui a justifié la décision d’hospitalisation :

Si le docteur vous dit qu’il est malade, c’est qu’il est malade !

Bien évidement, il ne s’agit pas ici de dire que les juges se substituent aux médecins dont ils n’ont pas la compétence. Mais dans ce dossier, le juge des libertés et de la détention avait, semble-t-il, constaté l’imprécision des avis médicaux.

En pratique, il n’est pas rare que les avis médicaux soient succincts, imprécis, ne donnant pas toujours au malade les clés pour comprendre son hospitalisation. Il arrive d’ailleurs quelques fois, mais sans généraliser, que les différents certificats soient des copié-collé.

Les juges seraient pourtant en droit de demander une lecture éclairée des avis médicaux produits et en exiger une précision à l’appui de la mesure de privation de liberté. En l’espace de 12 jours, ils ne disposent que de ce seul dossier et il n’est matériellement pas possible d’organiser des expertises et contre-expertises.

Avec une telle jurisprudence, la contestation des protocoles thérapeutiques décidés, pourrait devenir impossible, en tous cas dans le cadre de cette procédure. La loi avait permis un débat contradictoire dans ce domaine particulier de la psychiatrie. La Cour de cassation semble vouloir l’écarter et redonner aux médecins cet entier pouvoir.

 

Si le juge s’autocensure, que reste-t-il des avancées des lois de 2011 et 2013 ?

 

[1] Aux termes des dispositions de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle

[2] Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011

[3] Pour aller plus loin, voir le rapport de Denys Robiliard, député rapporteur de la seconde loi http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1284.asp et de la mission d’évaluation du dispositif http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4486.asp

[4] Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

[5] Précisons qu’il existe toutefois une exception au respect du seul intérêt du malade, lorsqu’il s’agit d’une mesure d’hospitalisation sans consentement prise par décision du préfet. En effet, dans ce cas précis, ce n’est pas seul l’état de santé de la personne qui justifie la mesure mais aussi les risques qu’elle fait courir pour son entourage. Il s’agit alors également d’une mesure de police administrative et non d’une seule mesure de soins.

 

[6] Il s’agit par exemple d’une règle jurisprudentielle de droit administratif, extensive, selon laquelle un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE, 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033)

 

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